Activités sportives : responsabilités et assurances
Fiche pratique J 206
L'activité sportive est devenue un aspect important de la vie quotidienne des français.
Sa pratique, tant individuelle que collective, peu importe la structure utilisée (association, cadre scolaire ) appelle à une prévention quant aux risques encourus.
Que vous soyez victime ou responsable d'un dommage engendré suite à la pratique de votre sport, les conséquences matérielles, corporelles et pécuniaires peuvent être non négligeables.
- Quelle peut être ma responsabilité en cas d'accident provoqué dans le cadre d'une activité sportive ?
- Suis-je bien couvert en tant que victime ou en tant que responsable ?
- Quels types de contrats vais-je avoir l'occasion de souscrire et/ou actionner en cas de sinistre ?
A ces différentes questions, la fiche pratique de l'Institut national de la consommation y répond.
Cette fiche ne traite pas du régime du sportif professionnel.
1.1 - Vous êtes responsable d'un dommage causé à autrui
1.2 - Vous êtes victime d'un dommage causé par autrui
1.3 - Les garanties d'assurance
2 - La pratique du sport à l'école
3 - La pratique en groupe : la responsabilité du club en première ligne
1 - LA PRATIQUE INDIVIDUELLE
La réalisation d'une activité sportive (tennis, ski, marche à pied, roller, natation... ) exercée en toute liberté appelle, sur le plan de la responsabilité, à distinguer deux situations :
- vous êtes responsable d'un dommage causé à autrui,
- vous êtes victime d'un dommage causé par autrui.
1.1 - Vous êtes responsable d'un dommage causé à autrui
Au cours de votre pratique sportive, si vous blessez quelqu'un par votre faute ou votre imprudence, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, vous êtes civilement responsable.
Exemple : un coup porté par un karatéka à son adversaire, poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, constitue une faute dont le sportif doit répondre (Cass. civ. II, 23 septembre 2004, n° 03-11274)
En matière de ski, au-delà d'une faute ou d'une imprudence retenue à l'égard du skieur, sa responsabilité peut être reconnue du fait des skis qu'il a sous sa garde. L'article 1242, alinéa 1er, du code civil qui dispose "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde" s'applique en l'espèce.
Exemple : dès lors que le ski est l'instrument du dommage, la responsabilité du skieur est reconnue de plein droit sauf cas de force majeure ou faute de la victime (CA Grenoble, civ. II, 19 décembre, 2006, n° 05/01870 ; CA Grenoble, civ., 29 mars 2000, n° 1997/01085).
Dans certains cas, la responsabilité pénale du skieur peut être engagée.
Exemple : un skieur qui a provoqué une avalanche alors qu'il pratiquait le surf sur une piste interdite a été condamné pour mise en danger d'autrui (Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82269).
Pour en savoir plus sur la responsabilité du skieur en cas d'accidents de ski, consulter le dossier de l'INC : "Ski : responsabilités et assurances".
La théorie de l'acceptation des risques
Le risque de blessure est inhérent à la pratique de l'activité sportive. Afin de ne pas "paralyser" son usage, s'est développée dès le milieu des années 1950, la théorie de l'acceptation des risques : en certaines circonstances, la victime, qui se livre en connaissance de cause à une activité génératrice de risques spécifiques, doit accepter les risques inhérents à cette activité.
Exemple : la victime d'une collision survenue au cours d'une course automobile entre deux concurrents connaissait les risques de l'épreuve et avait, par là-même, tacitement renoncé à engager la responsabilité de son adversaire pour le fait du véhicule dont il avait la garde (Cass. civ. II, 8 octobre 1975, n° 73-14214).
Toutefois, un arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 a changé la donne (Cass. civ. II,4 novembre 2010, n° 09-65947).
Il a posé le principe suivant : la victime d'un dommage causé par le fait d'une chose qu'on a sous sa garde ne peut se voir opposer son acceptation des risques (la garde d'une chose est définie comme le fait d'en avoir le contrôle, l'usage et la direction (voir "Arrêt Franck")). En l'espèce, il s'agissait d'un conducteur de motocyclette qui, au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, avait heurté une motocyclette conduite par une tierce personne et fut blessé.
L'article L. 321-3-1 du code du sport a souhaité limiter les effets de cette jurisprudence en édictant le principe suivant :
Dès lors, les dommages matériels, et uniquement ces derniers, causés par un sportif sur un autre sportif dans le cadre de la pratique d'une activité déterminée, bénéficient du régime de l'acceptation des risques.
Exemple : au cours d'une course de vélo organisée lors d'une manifestation sportive, le propriétaire d'un vélo heurté par le vélo d'une tierce personne, participant à la course, ne pourra se retourner contre cette dernière, pour obtenir réparation du préjudice matériel, au titre du fait de la chose dont on a la garde.
Ce régime ne dédouane pas complètement les sportifs de toute responsabilité dans la mesure où si une faute ou une imprudence est caractérisée, l'application des articles 1240 et 1241 du code civil perdure.
Dans un souci de meilleure indemnisation de la victime, ce régime exclut l'application de l'acceptation des risques pour les dommages corporels subis par un sportif au cours d'un entraînement ou d'une compétition. |
1.2 - Vous êtes victime d'un dommage causé par autrui
Le sportif est dans l'obligation de réparer le dommage dont il est à l'origine.
En cas de faute ou d'imprudence, conformément aux articles 1240 et 1241du code civil, vous devez apporter la preuve d'un manquement.
Ce manquement résultera d'une violation des règles du sport pratiqué (Cass. civ. II, 8 avril 2004, 03.11653).
Si vous subissez un dommage corporel du fait d'un objet dont le sportif, qui vous a blessé, a la garde, la preuve à apporter quant à l'existence de votre dommage sera plus simple. En effet, vous n'aurez qu'à démontrer l'existence du fait et le lien de causalité.
Exemple : au cours d'une séance d'athlétisme, un enfant blesse un de ses camarades avec un disque. Il est reconnu responsable de l'accident en sa qualité de gardien (CA Bourges, première chambre, 26 mars 1985).
1.3 - Les garanties d'assurance
Quel contrat dois-je faire jouer si, lors de ma pratique libre d'une activité sportive (hors club ou association), je cause un dommage à autrui ? Toujours vérifier que le sport que vous pratiquez n'est pas exclu de votre garantie. |
Traditionnellement, les sports aériens ou considérés comme dangereux (comme la plongée par exemple
) ne sont pas couverts.
Une extension de garantie peut être demandée si vous souhaitez être assuré pour un sport qui est exclu de vos conditions générales.
Je me blesse seul lors de la pratique de mon activité sportive, quel contrat d'assurance peut prendre en charge les frais liés à mon indemnisation ? Le contrat d'assurance garantie accident de la vie ("GAV") permet d'indemniser rapidement les assurés, en cas de dommages corporels accidentels importants (au moins 30 % d'invalidité) survenus au cours de leur vie privée. |
Ce contrat est indépendant du contrat d'assurance multirisques habitation.
2 - LA PRATIQUE DU SPORT A L'ECOLE
La pratique sportive de votre enfant, via son établissement scolaire, se présente sous deux formes :
2.1 - L'activité sportive obligatoire : l'enseignement d'Education Physique et Sportive (EPS)
Dans le cadre des programmes scolaires établis par le ministère de l'éducation nationale et ce quel que soit le niveau d'étude, maternel, primaire, secondaire, un enseignement d'une activité sportive est exigé. Il est encadré par des enseignants d'éducation physique et sportive.
Mon enfant se blesse au cours d'une activité d'EPS, quels sont mes recours ? Conformément à l'article 1242 du code civil, alinéas 6 et 8 réunis, comme tout autre enseignant, la responsabilité du professeur d'EPS peut être reconnue en cas de faute de surveillance de sa part. Les parents doivent apporter la preuve de cette faute. |
Exemple : au cours d'une séance de piscine, un enseignant, qui n'écarte pas un rouleau flotteur mal fixé sur son socle, voit sa responsabilité engagée pour faute : la chute du rouleau qui blesse une de ses élèves est due à un défaut de surveillance imputable à l'enseignant (Cass. civ.I I, 23 octobre 2003, n° 02-14359).
Un enseignant en train d'effectuer la notation de ses élèves n'est pas affranchi de ses obligations de surveillance et de prévoyance : ainsi la chute d'un enfant d'une poutre se trouvant à proximité permet-elle d'engager sa responsabilité (Cass. civ. II, 5 novembre 1998, n° 96-16662).
2.2 - L'activité sportive facultative : l'Association Sportive
Des activités sportives de toute nature peuvent être proposées par des associations externes à l'organisation de l'école. Les modalités de fonctionnement du régime de responsabilité et de celui des assurances est identique à celui des associations ou clubs sportifs (voir "La pratique en groupe").
Quelle assurance souscrire pour mon enfant dans le cadre d'activité sportive réalisée au sein de son établissement ? La couverture responsabilité civile vie privée du contrat multirisques habitation suffit largement pour les dommages dont il est l'auteur. |
S'il s'agit de couvrir les dommages que l'enfant peut se causer à lui-même, un contrat d'assurance scolaire comprenant, en plus de la garantie responsabilité civile traditionnelle, une garantie accident de la vie peut être souscrit.
Ce dernier sera obligatoire en cas de sorties et de voyages collectifs à caractère facultatif (circulaire n° 88-208 du 29 août 1988, reprise par la circulaire 99-136 du 21 septembre 1999).
> Pour en savoir plus sur l'assurance scolaire, consultez la fiche pratique de l'Institut national de la consommation "L'assurance scolaire ".
3 - LA PRATIQUE EN GROUPE : LA RESPONSABILITE DU CLUB EN PREMIERE LIGNE
Il faut ici distinguer la pratique en club ou association hors compétition (1) de celle avec compétition (2).
3.1 - La pratique hors compétition
L'association sportive (le club) n'est tenue à l'égard de ses membres et adhérents que d'une obligation de sécurité de moyens.
Elle a une obligation contractuelle de sécurité, de moyens et de diligence. Il faut ainsi prouver une faute du club afin de pouvoir réparer le dommage subi par la victime, qui sans cette faute, ne serait pas arrivé (Cass. civ. I, 22 mai 2008, n° 07-10 903).
Des fautes très variées peuvent être retenues à l'égard de l'association ou club de sport dans sa gestion de l'activité sportive proposée.
Exemples :
- absence de test des capacités physiques et psychiques des pratiquants (stage d'initiation à un vol en ULM, Cass. civ. I, 29 novembre 1994, n° 94-14975),
- absence d'information sur les dangers et les risques encourus (Cass. civ. I, 15 octobre 1991, n° 89-15952),
- absence de vérification de l'équipement sportif (non port d'une bombe de protection lors d'une montée à cheval (Cass. civ. I, 26 janvier 1988, n° 86-13973),
- carence dans l'encadrement de l'activité par des personnes compétentes en nombre suffisant (défaut de qualification de l'accompagnateur d'une balade d'équitation (Cass. civ. I, 5 mai 1988, n° 96-17429).
Cette obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence de l'association ou du club est reconnue envers les sportifs qui exercent librement un sport (sans encadrement, hors formation (Cass. civ. I, 15 décembre 2011, n° 10-23528)).
A noter : l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est tenu à une obligation de sécurité de résultat lors du saut ( Cass. civ. I , 30 novembre 2016, n° 15-25249).
Les garanties d'assurances
Conformément à l'article L. 321-1 du code du sport, l'association ou le club organisateur de l'activité sportive est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son activité, celle de ses préposés salariés, bénévoles et pratiquants.
En cas de refus de sa part de souscrire à un tel contrat, des sanctions pénales sont prévues (six mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende, article L. 321-8 du code du sport).
Les licenciés et pratiquants du club ou associations sont considérés comme tiers entre eux (article L. 321-1 du code du sport). Ainsi la responsabilité d'un sportif envers un autre dans la cadre de la réalisation de l'activité sportive est couverte. L'exclusion de garantie, sauf faute intentionnelle, est impossible.
Je me blesse personnellement, au cours d'une activité, suis-je assuré ?
L'activité sportive est par nature porteuse de risque. L'accident de toute nature engendrant un préjudice corporel à une personne est vite arrivé. Pour répondre à cette possibilité d'accident, les assureurs ont développé les couvertures garanties accident de la vie.
L'association, ou club sportif, est tenue d'informer ses adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels (article L. 321-4 du code du sport).
Ainsi votre club peut-il souscrire pour vous un contrat individuel accident en respectant une obligation d'information quant à la nature des garanties. Cette souscription n'est en aucun cas obligatoire (article L. 321-6 du code du sport).
Vous pouvez faire le choix de vous assurer par vos propres moyens contre ce type d'accident. Rien ne vous empêche de souscrire également, en plus de votre contrat personnel, la garantie proposée par votre club. En cas de dommages, vous pourrez cumuler les prestations d'invalidité. Les frais médicaux ne vous seront remboursés qu'une seule fois.
3.2 - La pratique en compétition
Le principe de la responsabilité pour le fait d'autrui (article 1242, alinéa 1 du code civil) rend les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, responsables des dommages que leurs membres peuvent causer à l'égard de leurs adversaires. Il faut toutefois être en présence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. civ. II, 16 septembre 2010, n° 09-16843).
Ce principe est utile lorsque l'auteur des dommages est inconnu car la victime aura toujours un recours envers le club de l'équipe adverse :
Un individu gravement blessé suite à la mise en place d'une mêlée doit prouver l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu dès lors que cette dernière est imputable à un ou plusieurs membres même non identifiés (Cass. civ. II, 20 novembre 2003, n° 02-13653 ; Cass. Ass. plen. 28 juin 2007, n° 06-18141).
Un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 2019 vient préciser que "la faute grossière caractérisant une violation des règles du jeu engage la responsabilité du sportif et de l'association qui répond de lui pour les dommages causés au joueur de l'équipe adverse" et que "le sportif engage sa responsabilité dès lors qu'il commet une faute qui consiste en la violation grave d'une règle du jeu, quand bien même il n'aurait pas eu le dessein de blesser son adversaire" (Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18.19-700).
Les garanties d'assurances
Quelle couverture d'assurances intervient si au cours d'une compétition, à laquelle je participe via mon association, je blesse un membre de l'équipe adverse ?
En tant que membre à part entière d'une association ou d'un club sportif conformément à la loi vous êtes assuré pour votre responsabilité civile à travers le contrat groupe de votre groupement sportif.
Je me blesse personnellement au cours d'une compétition, quel contrat d'assurances peut être actionné pour indemniser mon propre dommage ? Dans ce cas particulier, le contrat "Garantie accident de la vie" répond à ce besoin d'indemnisation suite à un dommage que vous vous causez personnellement. |
Il peut être souscrit par vos soins ou vous êtes proposé de manière facultative par votre club. Dans ce cas précis, votre association sportive a une obligation de conseil et d'information sur les garanties proposées par le contrat qui est distribué par ses soins.
Que cela soit votre contrat personnel ou celui souscrit via votre club, vous devez toujours vérifier le montant des garanties proposées et les plafonds d'indemnisation afin de déterminer si, en fonction de l'activité que vous pratiquez, vous êtes suffisamment couvert.
Mise à jour par Fanny JOFFROIS,
juriste à l'Institut national de la consommation