Annonces de réduction de prix : vers une suppression de l’information sur le prix de référence ?
Dans son ordonnance du 8 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé la règlementation française des annonces de réduction de prix non conforme à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Est en cause l’obligation faite aux annonceurs d’indiquer à côté du prix réduit, le « prix de référence » à partir duquel est pratiquée la réduction.
En l’espèce, le site de vente sur Internet Cdiscount ne respectait cette obligation d’affichage imposée par l’arrêté du 31 décembre 2008. L’entreprise se contentait de renseigner les prix réduits de ses produits, sans aucune autre référence. Bien que celle-ci ait soulevé la non-conformité des dispositions nationales avec la directive « PCD », elle a été condamnée par le tribunal de police et la cour d’appel de Bordeaux. La Cour de cassation a, quant à elle, décidé de surseoir à statuer et de poser par renvoi préjudiciel à la CJUE, la question suivante : les dispositions de la directive « PCD » « font-elles obstacle à ce que soient interdites, en toutes circonstances, (…) des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie règlementaire ? » (Cass. crim., 9 septembre 2014, pourvoi n° 13-85927).
La directive « PCD » dresse une liste de 31 pratiques réputées déloyales en toutes circonstances (annexe 1). Or, la pratique consistant à annoncer des réductions sans faire apparaître le prix de référence n’y figure pas. Le juge européen considère donc que ladite pratique ne peut faire l’objet d’une interdiction générale. La nature déloyale de celle-ci ne peut être établie qu’au moyen d’une analyse in concreto eu égard aux critères énoncés par l’article 5 de la directive (pratique contraire à la diligence professionnelle et altérant significativement le comportement économique du consommateur).
Ainsi, après avoir rappelé que la directive est d’harmonisation totale, la CJUE a estimé que « les Etats membres ne peuvent adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la Directive. Seules les pratiques commerciales incluses dans la liste exhaustive de l’annexe 1 de la Directive, parmi lesquelles ne figurent pas la pratique visée, sont alors susceptibles d’être considérées comme déloyales en toutes circonstances sans faire l’objet d’une étude au cas par cas ».
Ce n’est pas la première fois que le juge européen sanctionne la règlementation d’un Etat membre qui impose des restrictions en matière d’annonces de réduction de prix. La Belgique a été condamnée le 10 juillet 2014 pour avoir imposé aux annonceurs de mentionner, à côté du prix réduit, un prix de référence défini comme étant le prix le plus bas appliqué au cours du mois précédent l’annonce (CJUE, 10 juillet 2014, affaire n° C-421/12).
Il résultait de cette décision que l’arrêté du 31 décembre 2008, fixant également les conditions de détermination du prix de référence, était contraire à la directive « PCD ». Ainsi, pour éviter une éventuelle condamnation de la France par la CJUE et répondre à l’exigence de mise en conformité du droit interne avec le droit communautaire, le gouvernement l’a abrogé par l’arrêté du 11 mars 2015.
> Pour en savoir plus sur l’arrêté du 11 mars 2015, consultez l’article de l’INC « Plus de libertés pour les annonceurs de réduction de prix ».
Ce nouveau texte ne fixe plus le mode de détermination du prix de référence. Les annonceurs sont libres de se référer ou non à la méthode de calcul qui avait été prévue par l’arrêté du 31 décembre 2008. Mais le gouvernement n’a pas supprimé tout encadrement. L’annonceur doit toujours être en mesure de justifier de la réalité de la réduction. A défaut, l’annonce peut être sanctionnée par le prisme des pratiques commerciales déloyales (article L. 120-1 du code de la consommation).
Mais l’arrêté du 11 mars 2015 a laissé subsister l’obligation d’étiquetage, de marquage ou d’affichage du prix de référence comme condition de licéité de l'annonce. Or, il ressort désormais clairement de l’ordonnance du 8 septembre 2015 que cette exigence n’est pas conforme à la directive. Comme évoqué ci-dessus, la CJUE s’oppose à ce que des dispositions nationales prévoient une interdiction générale des annonces de réduction de prix dépourvues d’un prix de référence, sans permettre une évaluation au cas par cas de la pratique permettant d’établir son caractère déloyal. Ainsi, si elle souhaite se conformer au droit communautaire, la France devra, au détriment du consommateur, se résoudre à libéraliser totalement les pratiques promotionnelles.
Marie Martin,
juriste à l’Institut national de la consommation (INC).