La Commission des clauses abusives recense 67 clauses abusives dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif

Communiqué de presse de la Commission des clauses abusives (CCA)


La Commission des clauses abusives (CCA) a analysé 70 contrats de clubs de sport à caractère lucratif proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire national.

 

Ces contrats sont soumis à la législation prohibant les clauses abusives prévue à l’article L. 212-1 du code de la consommation. Au sens de ce texte, est qualifiée d’abusive la clause ayant pour effet ou objet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

 

À ce titre, la CCA a relevé, sur l’ensemble des contrats examinés, l’existence de 67 clauses abusives au sein des contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. La CCA recommande que ces clauses considérées comme abusives soient éliminées de ces contrats.

 

Parmi celles-ci, figurent les clauses qui ont pour effet ou objet :

 

  • d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas de conséquence préjudiciable sur la santé du consommateur liée à sa pratique sportive au sein du club ;
     
  • de permettre au professionnel de pouvoir recueillir le consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image à travers tout type de support et de manière indéterminée dans le temps avant même toute captation de l’image ;
     
  • d’interdire au consommateur de disposer d’un droit à rémunération quant à l’utilisation de son image par le professionnel ;
     
  • de faire céder par le consommateur au professionnel son droit à l’image de manière illimitée dans le temps et sans restriction aucune quant à la nature des moyens de diffusion ;
     
  • de donner au professionnel, pour des contrats conclus à durée déterminée, en dehors du cas prévu à l’article R. 212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, le droit de modifier unilatéralement les horaires d’ouverture, de fermeture du club, le programme des cours en supprimant une des activités offertes ;
     
  • lorsqu’il est imposé au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans les vestiaires ou casiers verrouillés, de prévoir que ces vestiaires ou casiers ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique ;
     
  • d’exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement ;
     
  • de mettre en œuvre un plafond maximum d’indemnisation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
     
  • de constater l’adhésion du consommateur à un règlement intérieur auquel il est fait référence dans le contrat sans garantir que le consommateur ait été mis en mesure d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
     
  • de permettre au consommateur de pouvoir exercer son droit à rétractation, en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, au moyen d’un formulaire de rétractation uniquement disponible dans les locaux du professionnel ;
     
  • de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter les éléments qui permettent d’accorder ou non au consommateur une suspension du contrat de club de sport à caractère lucratif ;
     
  • d’interdire le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception électronique à des fins de résiliation du contrat ;
     
  • de ne pas permettre de s’assurer que le consentement du consommateur a bien été recueilli, lorsque ledit consentement constitue la base légale du traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ;
     
  • de priver le consommateur de la connaissance exacte des finalités de traitement de ses données à caractère personnel.

Par ailleurs, la CCA effectue, à destination des professionnels concernés, des rappels de la réglementation applicable (exemple : nécessité que les contrats contiennent les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont les professionnels relèvent) et émet des suggestions pour améliorer la lisibilité des contrats proposés aux consommateurs (exemple : une meilleure présentation de la durée du contrat de club de sport à caractère lucratif souscrit par le consommateur).

 

La 82ème recommandation de la CCA a é té adoptée, le 3 juillet 2024, sur le rapport de M. Charles Le Corroller.
Cette recommandation complète et actualise la recommandation n° 87-03.
Parution au BOCCRF du 10 septembre 2024.

 

 

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