Crédit à la consommation : le crédit affecté
Fiche pratique J 150
Pour financer vos projets (achat d'une voiture, d'une cuisine équipée, d'un voyage ), vous avez besoin de recourir au crédit à la consommation, et les publicités vous y incitent fréquemment.
On appelle "crédit à la consommation" un crédit compris entre 200 et 75 000 € et non destiné à financer un bien immobilier. Il existe trois types de crédits à la consommation :
- le crédit renouvelable associé généralement à une carte (voir la fiche pratique INC J 23 "Le crédit renouvelable"),
- le prêt personnel (voir la fiche pratique INC J 196 "Le prêt personnel"),
- le crédit affecté ou crédit lié, examiné dans cette fiche. Le crédit souscrit est destiné à financer exclusivement le bien ou la prestation de services indiqué dans le contrat.
Cette fiche de l'INC fait le point sur les différentes questions que vous vous posez sur le crédit affecté.
Elle concerne les contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014 (ceux souscrits avant cette date sont soumis aux anciennes dispositions du code de la consommation).
1 - Onze questions sur le crédit affecté
2 - Avant la souscription du contrat
3 - Au moment de la souscription du contrat
4 - L'exécution du contrat de crédit
5 - Les recours et les sanctions
1 - ONZE QUESTIONS SUR LE CREDIT AFFECTE
1 - Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Le crédit affecté appelé également « crédit lié » est un crédit amortissable, c'est-à-dire que son montant, sa durée et les remboursements sont connus à l'avance.
Il est totalement lié à votre achat : le montant emprunté financera exclusivement le bien ou la prestation de services mentionné sur le contrat. Les deux contrats (contrat de crédit et contrat de vente ou de prestation de services) constituent une opération commerciale unique (article L. 311-1-11° du code de la consommation).
Deux contrats différents sont conclus : un contrat de vente (entre vous l'acheteur et le vendeur) et un contrat de prêt (entre vous l'emprunteur et l'organisme de crédit), mais ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Elle est "réputée exister quand le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit, ou en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou quand le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés".
Le crédit affecté est le plus souvent proposé sur le lieu de vente, mais vous pouvez demander un tel prêt à votre banque ou à un établissement financier spécialisé.
La somme d'argent est directement versée au vendeur ou au prestataire de services.
2 - Où souscrire un crédit affecté ?
Généralement, les crédits affectés sont directement proposés sur le lieu de vente (grands magasins, concessionnaires automobiles, agences de voyage
) par les établissements financiers eux-mêmes, ou par l'intermédiaire du vendeur ou du prestataire de services. Cependant, vous pouvez demander vous-même un prêt affecté à votre banque ou à un établissement financier spécialisé.
3 - Le prêteur est-il obligé de vous accorder le crédit ?
Il n'existe pas de droit au crédit. L'établissement de crédit n'est pas obligé de vous accorder un crédit, et il n'a pas à motiver sa décision.
Si votre demande de prêt est rejetée, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu (c'est-à-dire annulé) de plein droit et sans indemnité (article L. 312-52 du code de la consommation).
Vous n'êtes pas obligé de payer au comptant le bien ou la prestation de services.
Si vous avez versé une somme d'avance sur le prix (acompte) et que le prêt est rejeté, le vendeur ou le prestataire de services doit vous rembourser cette somme sur simple demande (article L. 312-53 du code de la consommation).
4 - Comment savoir si le crédit vous a été accordé ?
L'établissement financier doit vous faire connaître de manière expresse sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation (la signature) du contrat de crédit.
La demande de crédit est réputée refusée si, à l'expiration du délai de sept jours, aucune décision du prêteur n'est parvenue à votre connaissance (articles L. 312-24 et L. 312-52 du code de la consommation).
Si la réponse du prêteur ne vous parvient pas directement, contactez le vendeur dans les sept jours après la signature de l'offre, il pourra vous faire connaître la décision prise.
5 - Vous avez signé un contrat de crédit affecté, pouvez-vous l'annuler ?
- Si vous avez signé l'offre de crédit, vous pouvez encore vous rétracter (c'est-à-dire revenir sur votre acceptation) sans motif, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit (article L. 312-19 du code de la consommation).
- Ce délai peut être réduit à trois jours minimum si vous demandez expressément à être livré du bien ou à bénéficier de la prestation de services immédiatement.
- En cas de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires même si le bien est laissé sur place (article L. 312-51 du code de la consommation).
Le jour de la signature du contrat de crédit compte, et il n'y a pas de prolongation si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié. Par exemple, si vous avez signé le lundi 18 juin, vous pouvez vous rétracter jusqu'au dimanche 1er juillet.
Vérifiez attentivement la date inscrite sur le contrat de crédit. Si le contrat est antidaté, vous perdriez alors le bénéfice du délai de rétractation.
Ce droit de rétractation est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune clause ne peut vous y faire renoncer. Aucune indemnité n'est due au prêteur en cas de rétractation (article L. 312-26 du code de la consommation. Vous n'avez pas à motiver votre renonciation au crédit, et votre rétractation ne doit pas être enregistrée dans un fichier.
6 - Comment vous rétracter ?
Pour vous rétracter, vous devez retourner à l'établissement de crédit le bordereau de rétractation (formulaire détachable) joint à l'offre de crédit, dûment complété, daté et signé. Envoyez-le par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour du délai de rétractation (articles L. 312-19, L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation).
Conservez une copie du bordereau complété, ainsi que le justificatif d'envoi de la lettre et l'avis de réception.
Avisez également le vendeur ou le prestataire de services par lettre simple.
Si le bordereau n'est pas annexé à l'offre, vous pouvez envoyer à l'établissement financier une lettre recommandée avec accusé de réception sur papier libre en indiquant, de manière manuscrite, votre décision de vous rétracter.
Reprenez la formulation suivante (annexe à l'article R. 312-9 du code de la consommation) :
"Je soussigné, [nom et prénoms*], déclare renoncer à l'offre de crédit de [montant*] euros que j'avais acceptée le [date*] pour l'acquisition de [précisez le bien acheté ou le service fourni] chez [nom et ville du vendeur ou prestataire de services*]".
(*) Ces mentions doivent être écrites de la main de l'emprunteur. N'oubliez pas de dater et de signer votre lettre.
Si vous ne connaissez pas le nom et l'adresse de l'établissement financier, vous pouvez adresser votre décision de rétractation au vendeur en courrier recommandé avec accusé de réception.
Si l'offre de crédit ne comportait pas de bordereau de rétractation, sachez que cela est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-4 du code de la consommation). Cela signifie que, si le crédit est accepté, vous devrez rembourser le capital mais non les intérêts. Cela équivaut donc à un crédit gratuit.
7 - Quels sont les effets de la rétractation sur le contrat de vente ?
Si vous vous rétractez dans un délai de quatorze jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit, le crédit sera résolu (annulé) de plein droit ainsi que le contrat de vente ou de prestation de services (article L. 312-52 du code de la consommation).
Si vous avez demandé expressément à être livré ou à bénéficier de la prestation de services immédiatement, la rétractation n'entraîne la résolution de plein droit du contrat de vente que si elle est faite dans les trois jours.
8 - A partir de quel moment devez-vous commencer à rembourser le crédit ?
Vous commencez à rembourser le crédit uniquement à partir de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services (article L. 312-48 du code de la consommation).
C'est le vendeur qui envoie à l'établissement financier le bon de livraison signé de votre main, prouvant ainsi que la livraison a été effectuée. Les fonds peuvent être versés par le prêteur au vendeur, et le remboursement du crédit devient alors exigible.
Ne signez pas hâtivement le bon de livraison.
Vérifiez toujours les documents que l'on soumet à votre signature : certains vendeurs glissent parfois un bon de commande parmi l'ensemble des documents à signer.
9 - Pouvez-vous rembourser votre crédit par anticipation ?
Vous pouvez, de votre propre initiative, rembourser par anticipation (en partie ou en intégralité) le crédit qui vous a été consenti.
Le prêteur peut alors vous réclamer une indemnité sous certaines conditions. Elle est plafonnée selon les modalités de l'article L. 312-34 du code de la consommation.
Cette indemnité ne peut pas être supérieure à 0,5 ou 1 % du montant remboursé (selon le moment du remboursement) si le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 € (article D. 312-15 du code de la consommation).
10 - Que faire en cas de difficultés de paiement ?
En cas de difficultés financières, prévenez l'établissement de crédit le plus rapidement possible afin d'aménager avec lui vos remboursements. N'attendez pas que la situation se dégrade.
Préparez pour cela des justificatifs de vos difficultés, et faites-lui une proposition de réaménagement que vous estimez pouvoir respecter. A cet effet, vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "Vous demandez des délais de paiement à la banque qui vous a prêté de l'argent".
Il n'est pas obligé d'accepter votre demande. S'il l'accepte, demandez-lui une confirmation écrite de ce réaménagement d'échéances.
Il peut vous réclamer une indemnité, mais elle ne doit pas dépasser 4 % du montant des échéances reportées (article D. 312-17 du code de la consommation).
Si aucun accord n'est trouvé, vous pouvez demander des délais de paiement au juge d'instance de votre domicile. Celui-ci peut suspendre vos remboursements pour une durée de deux ans maximum ou réaménager vos mensualités (article L. 314-20 du code de la consommation et article 1343-5 du code civil). Vous n'êtes pas obligé d'être assisté par un avocat.
Si vous avez de nombreuses dettes et des difficultés pour les rembourser, demandez à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. Pour cela, vous pouvez vous faire assister par une association agréée de consommateurs et vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "A la suite de difficultés financières, vous déposez un dossier auprès de la commission de surendettement".
En cas de non-paiement des mensualités, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, ainsi qu'une indemnité de retard égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation).
Attention, le non paiement des primes d'assurance peut entrainer la suspension du contrat d'assurance (article L. 113-3 du code des assurances).
11 - A qui vous adresser en cas de litige ?
Les recours amiables
En cas de litige avec votre prêteur, écrivez, dans un premier temps, à votre interlocuteur habituel au sein de l'établissement de crédit. En cas de non-réponse ou de désaccord, écrivez alors au service clientèle ou réclamation de cet établissement.
Enfin, si ces démarches ne vous donnent pas satisfaction, vous pouvez saisir le médiateur désigné par votre établissement de crédit, ou "le médiateur de la consommation" dans un délai d'un an à compter de votre réclamation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les coordonnées du service clientèle et du médiateur doivent figurer sur votre contrat de crédit, votre relevé de compte et sur le site web de votre établissement de crédit : ils doivent comporter une rubrique sur le traitement des litiges et la procédure de médiation. Vous pouvez aussi consulter le site "Médiation de la consommation".
Faites-vous au besoin aider dans vos démarches par une association agréée de consommateurs ou un professionnel du droit.
Vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "Vous saisissez le médiateur bancaire pour règler un litige avec votre banque".
Récapitulez clairement les faits de votre litige ainsi que les démarches déjà effectuées, et joignez-y les photocopies des pièces justificatives.
Les recours judiciaires
Pour tous les litiges liés aux crédits à la consommation, relevant du code de la consommation, le tribunal d'instance est compétent (article R. 312-35 du code de la consommation).
Vous pouvez saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe l'établissement prêteur. Mais vous pouvez aussi saisir le tribunal d'instance du lieu où vous demeuriez au moment de la conclusion du contrat de crédit (celui de votre domicile), ou celui de la survenance du fait dommageable (article R. 631-3 du code de la consommation).
Vous n'êtes pas obligé d'être assisté par un avocat.
2 - AVANT LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Lorsque vous contractez un crédit affecté, vous disposez de certains droits qui sont énumérés dans le code de la consommation (articles L. 311-1 et L. 312-44 et suivants du code de la consommation).
Le code de la consommation vous protège au cours des différentes étapes de souscription et d'exécution du crédit ; plus spécifiquement, il lie l'exécution du contrat de prêt à celle du contrat de vente ou de prestation de services, et réciproquement.
Cela vous permet de vous dégager : soit de l'emprunt si la vente ne se réalise pas, soit de la vente si le crédit n'est pas obtenu (articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation).
Votre crédit est-il soumis aux dispositions du code de la consommation ?
Vous bénéficiez des dispositions protectrices du code de la consommation lorsque les conditions suivantes sont réunies (articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-44 et suivants du code de la consommation) :
- le crédit est destiné à financer un bien mobilier (voiture, meuble, électroménager ) ou une prestation de services (voyage organisé, cours par correspondance ) pour satisfaire à vos besoins privés ou familiaux. Ainsi, lorsque vous achetez une voiture, ne signez pas hâtivement une attestation par laquelle vous déclareriez utiliser votre véhicule à des fins professionnelles, car vous perdriez alors le bénéfice des dispositions du code de la consommation,
- le montant de votre crédit est compris entre 200 € et 75 000 €. Vous devez tenir compte du montant du prêt, et non du prix de l'achat ou de la prestation de services financés,
- votre prêteur est un professionnel. Il accorde un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles : il peut s'agir d'une banque, d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement,
- la durée de remboursement du crédit doit être égale ou supérieure à 3 mois.
Vous ne bénéficiez pas des dispositions protectrices des articles L. 311-1, L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les autres cas.
Toutefois, d'un commun accord avec l'établissement de crédit, le contrat de crédit qui n'entre pas dans le champ d'application peut néanmoins être soumis aux dispositions du code de la consommation ; cela devra être mentionné dans le contrat.
Si la durée de remboursement du crédit est inférieure à trois mois et que le crédit est gratuit ou soumis à des "frais et intérêts d'un montant négligeable", alors il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Cependant, la notion de "frais négligeables" n'est pas définie par les textes.
La publicité
Vous êtes souvent incité par les publicités dans la presse, à la télévision, à la radio ou sur le web à recourir au crédit, et les occasions d'y souscrire sont nombreuses.
Afin que vous soyez informé des conditions du crédit, la loi impose des mentions obligatoires sur toute publicité chiffrée relative à un crédit, c'est-à-dire toute publicité qui porte indication d'un taux d'intérêt ou donne des informations chiffrées liées au coût du crédit. La publicité doit être informative.
Les mentions obligatoires (articles L. 312-5 et L. 312-6 du code de la consommation)
Quel qu'en soit le support (presse, télé, radio), la publicité doit indiquer de façon claire, précise et visible « à l'aide d'un exemple représentatif » les mentions obligatoires suivantes :
- le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable,
- les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit,
- le montant total du crédit,
- le taux annuel effectif global (TAEG),
- s'il y a lieu, la durée du contrat de crédit (c'est le cas pour le crédit affecté),
- s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte,
- le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances,
- la mention "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager" (sauf pour les publicités radiodiffusées),
- éventuellement la nécessité de contracter un service accessoire (tel qu'une assurance).
Ces informations doivent figurer dans une taille de caractères plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel. Elles doivent s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire (article L. 312-8 du code de la consommation).
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité doit mentionner de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
En cas d'assurance facultative ayant pour objet de garantir le remboursement du crédit, toute publicité doit indiquer le coût de l'assurance, à l'aide d'un exemple représentatif, exprimé de trois manières, notamment en euros et par mois, et préciser si le montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit (article L. 312-7 du code de la consommation).
Lorsque la publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, ou lorsqu'elle est distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, ces mentions doivent figurer sous forme d'encadré dans l'en-tête du texte publicitaire. Par ailleurs, le document publicitaire doit indiquer, de façon claire, précise et visible, que l'emprunteur peut s'opposer, sans frais, à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit (article L. 312-9 du code de la consommation).
Enfin, lorsque la publicité est diffusée par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit, elle devra indiquer de manière apparente l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou s'il agit en qualité de courtier indépendant (article L. 322-3 du code de la consommation).
Elle doit également indiquer la mention « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent». La publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit pour le compte duquel l'intermédiaire exerce son activité (article L. 322-2 du code de la consommation).
Les interdictions (article L. 312-10 du code de la consommation)
L'article L. 312-10 du code de la consommation énumère des interdictions afin d'éviter des pratiques trompeuses. Il est interdit dans toute publicité de mentionner ou de laisser entendre que le prêt :
- peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier votre situation financière,
- améliore votre situation financière ou votre budget,
- entraîne une augmentation de vos ressources,
- constitue un substitut d'épargne,
- accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
Sont également interdites les publicités :
- mentionnant l'existence d'une période de franchise de paiement des loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois,
- proposant, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels (cadeaux, loterie ) liés à l'acceptation d'une offre de crédit (article L. 312-11 du code de la consommation).
Les règles du crédit gratuit (articles L. 312-41 et suivants du code de la consommation)
Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur un crédit gratuit d'une durée supérieure à trois mois doit indiquer le montant de l'escompte éventuellement consenti en cas de paiement comptant. Elle doit également préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. Si le crédit est gratuit et d'une durée inférieure ou égale à trois mois (du style "trois fois sans frais"), ces règles, notamment la possibilité d'un escompte, ne s'appliquent pas.
L'article L. 312-42 du code de la consommation précise les conditions dans lesquelles l'opération doit se réaliser. Le vendeur ne peut demander à l'acheteur une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
Enfin, les opérations de crédit à titre onéreux, c'est-à-dire avec des intérêts, proposées concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doivent faire l'objet d'un contrat de crédit distinct (article L. 312-43 du code de la consommation). |
L'information précontractuelle
Afin d'accroître votre information avant la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remplir certaines obligations.
La remise d'une fiche d'informations précontractuelle (FIP) (article L. 312-12 du code de la consommation).
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit vous remettre une fiche d'informations précontractuelle écrite, sur papier ou tout autre support durable, qui récapitule les conditions du crédit.
Cette fiche est distincte de l'offre de crédit. Elle doit vous être remise, sans frais, préalablement ou concomitamment à celle-ci (article L. 312-13 du code de la consommation).
Cette fiche vous permet de vous de déterminer si le crédit est adapté à vos besoins et à votre situation financière, décider en connaissance de cause, d'appréhender l'étendue de votre engagement et de comparer les différentes offres de crédit.
Lorsque la sollicitation du contrat de crédit est faite sur le lieu de vente, la fiche d'informations doit être remise sur le lieu de vente.
Le support durable est défini comme "tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées". Un courrier électronique enregistré ou un fichier stocké sur un CD-Rom, un disque dur ou une clé USB répondent à cette définition.
La liste et le contenu des informations obligatoires devant figurer dans cette fiche d'informations précontractuelle, ainsi que les conditions de sa présentation, figurent à l'article R. 312-2 du code de la consommation.
On doit notamment y trouver :
- l'identité et l'adresse du prêteur (et le cas échéant celles de l'intermédiaire de crédit, par exemple le vendeur),
- le type de crédit (ici "crédit affecté"),
- le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
- la durée du contrat de crédit,
- le montant, le nombre et la périodicité des échéances,
- le montant total dû par l'emprunteur,
- en cas de crédit servant à financer l'acquisition d'un bien ou service déterminé (ce qui est le cas du crédit affecté), le bien ou le service et son prix au comptant,
- le cas échéant, les sûretés exigées, par exemple la caution,
- le taux annuel effectif global (TAEG) à l'aide d'un exemple représentatif,
- un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur,
- l'existence du droit de rétractation,
- la mention "un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager" (articles L.312-12 et L. 312-5 du code de la consommation).
Les informations doivent être lisibles.
Toutes les autres informations complémentaires doivent figurer dans un document distinct de cette fiche (article L. 312-13 alinéa 2 du code de la consommation).
Si l'établissement de crédit exige une assurance pour accorder le crédit, la fiche d'information précontractuelle et l'offre de contrat de crédit doivent mentionner que vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix : c'est la "délégation d'assurance" (article L. 312-29 du code de la consommation).
Le coût de l'assurance doit être indiqué à l'aide d'un exemple représentatif (articles L. 312-12 et L. 312-7 du code de la consommation).
Si l'assurance est facultative, le contrat de crédit doit rappeler les modalités permettant de ne pas y adhérer si vous le souhaitez.
> Pour en savoir plus, consultez la fiche INC J 268 "Achat à crédit et assurance : l'assurance emprunteur".
Les explications données par le prêteur (article L. 312-14 du code de la consommation)
L'article L. 312-14 du code de la consommation impose une obligation précontractuelle d'information du prêteur (ou de l'intermédiaire de crédit) à l'égard de l'emprunteur.
Le prêteur doit vous fournir les explications vous permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à vos besoins et à votre situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelle. Il s'agit d'une obligation d'information et non de conseil.
Il doit attirer votre attention sur les caractéristiques essentielles du crédit et les conséquences de ce dernier sur votre situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Vous restez libre de choisir l'offre de crédit que vous souhaitez.
Lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente, ces explications doivent être données de manière complète, appropriée et confidentielle.
Les personnes chargées de fournir les explications et de recueillir les informations sur l'emprunteur doivent être formées à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement. À cet effet, une attestation de formation doit être à disposition à fins de contrôle (article L. 314-25 du code de la consommation).
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter (article L. 314-23 alinéa 3 du code de la consommation).
La vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (article L. 312-16 du code de la consommation).
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier votre solvabilité, y compris à partir des informations que vous lui fournissez à sa demande.
Il doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Cependant, l'inscription au FICP n'interdit pas l'octroi d'un crédit ; le prêteur reste libre de sa décision et a seulement une obligation de mise en garde.
> Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique INC J 264 "Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)".
La conclusion sur le lieu de vente ou à distance
Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance (par internet, courrier, téléphone
), une fiche d'informations sur votre situation patrimoniale et personnelle, distincte de la fiche d'informations précontractuelle, doit vous être remise (article L. 312-17 du code de la consommation).
Cette fiche doit être établie par écrit, sur papier ou sur un autre support durable. Elle doit comporter des éléments relatifs à vos ressources et à vos charges, ainsi qu'aux autres prêts en cours que vous avez souscrits.
Vous devez signer cette fiche, dite « de dialogue », ou la confirmer électroniquement ; et certifier sur l'honneur l'exactitude des informations. Elle contribue à l'évaluation de votre solvabilité par le prêteur.
Cette fiche doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Même sous la pression du vendeur ou du professionnel, évitez de faire de fausses déclarations pour pouvoir obtenir le crédit.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 € (articles L. 312-17 dernier alinéa et D. 312-7 du code de la consommation), vous devrez également fournir les pièces à jour énumérées à l'article D. 312-8 du code de la consommation à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d'identité.
Quand un crédit destiné à financer un bien ou un service particulier, proposé sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, est supérieur à 1 000 €, vous devez disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable (c'est-à-dire un prêt personnel ou un crédit affecté) à la place d'un crédit renouvelable (articles L. 312-62 et D. 312-25 du code de la consommation).
Exigez du vendeur ou du prêteur la conclusion d'un crédit amortissable, de préférence un crédit affecté.
3 - AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Demandez un exemplaire de l'offre de contrat de crédit. Prenez le temps de la lire avant de la signer, afin de savoir à quoi vous vous engagez et comment vous rétracter. L'établissement de crédit doit maintenir pendant quinze jours les conditions de son offre. Profitez de ce délai pour réfléchir.
Lisez attentivement l'encadré en début de contrat, il doit préciser les caractéristiques essentielles du crédit.
N'hésitez pas à poser des questions.
Même si vous avez signé le contrat, vous avez encore un délai de quatorze jours pour vous rétracter.
En effet, le contrat de crédit ne devient parfait (c'est-à-dire définitif) qu'à une double condition :
- vous n'exercez pas votre droit de rétractation,
- et le prêteur vous fait connaître, de manière expresse, sa décision de vous accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de la signature de l'offre de crédit. C'est ce qu'on appelle l'"agrément".
Une offre de contrat de crédit doit vous être remise
S'il est disposé à conclure le crédit, vous pouvez demander au prêteur (ou au vendeur ou prestataire de services agissant au nom de l'établissement de crédit) qu'il vous remette, sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit (article R. 312-2, 19° du code de la consommation).
Cette offre de crédit deviendra votre contrat de crédit une fois signée. Demandez-la pour la lire avant de signer.
Le contrat de crédit est un document écrit, sur papier ou sur un autre support durable, distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche d'information précontractuelle (article L. 312-28 du code de la consommation).
Il doit être remis ou adressé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties engagées dans l'opération de vente à crédit, c'est-à-dire vous (l'emprunteur), le vendeur ou le prestataire de services, l'établissement financier (le prêteur), et la ou les cautions s'il en existe (article L. 312-18 du code de la consommation).
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours (article L. 312-18 alinéa 2 du code de la consommation).
La date doit correspondre à celle du jour où l'offre de crédit vous est remise : c'est le point de départ de la durée de validité. Vérifiez que la bonne date soit indiquée sur l'offre.
La forme et le contenu du contrat
Les conditions de forme
Le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un support durable, de manière claire et lisible. La hauteur des caractères ne peut pas être inférieure à celle « du corps 8 » (article R. 312-10 du code de la consommation), soit environ 3 millimètres.
La rédaction du contrat de crédit peut varier d'un établissement de crédit à l'autre, mais il doit contenir des mentions obligatoires et préciser dans le détail les conditions du contrat proposé (articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation).
Un encadré en début de contrat doit préciser les caractéristiques essentielles du crédit (article L. 312-28 du code de la consommation). Il doit indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information (article R. 312-10-2° du code de la consommation), les éléments suivants :
- le type de crédit (ici crédit affecté),
- le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
- la durée du contrat de crédit,
- le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser,
- le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux,
- le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par l'emprunteur,
- tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit,
- les sûretés (par exemple une caution) et les assurances exigées,
- en cas de crédit servant à financer l'acquisition de biens ou de services déterminés (ce qui est le cas d'un crédit affecté), le bien ou le service et son prix au comptant.
Cet encadré permet de faciliter la comparaison entre les offres de crédit.
Il convient également de faire mentionner, dans le contrat de vente du bien ou de la prestation de services, que l'opération est financée à crédit.
Le contrat peut aussi décrire les caractéristiques du bien (modèle, marque, dimensions
) ou de la prestation de services que finance le crédit, ainsi que le numéro du bon de commande, les coordonnées du vendeur ou du prestataire de services
.
Le contenu du contrat de crédit
Le contrat de crédit doit comporter les mentions obligatoires figurant à l'article R. 312-10 du code de la consommation, dans l'ordre indiqué. À savoir :
1 - L'identité et l'adresse géographique des parties, c'est-à-dire le nom et l'adresse de l'établissement qui consent le crédit et ceux de l'emprunteur (complétés de ses prénoms, date et lieu de naissance). Et, le cas échéant, ceux de l'intermédiaire de crédit.
Si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, le contrat de crédit peut comporter vos seuls nom, prénoms et adresse.
Si vous êtes marié ou pacsé et si vous avez signé le contrat de crédit avec votre conjoint, vous êtes coemprunteur et êtes tenu au paiement au même titre que l'autre. Mais si vous n'avez pas signé le contrat de crédit de votre conjoint, vous n'êtes pas solidaire du paiement sauf si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (article 220 alinéa 3 du code civil).
Si deux personnes ont signé le contrat de crédit, elles sont cosignataires et coemprunteuses : le prêteur peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à l'une, à l'autre ou aux deux.
2 - L'encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit.
3 - Les modalités de remboursement par l'emprunteur (par prélèvement bancaire, chèque ou autre moyen de paiement);
4 - L'identité et l'adresse des cautions éventuelles.
5 - Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit.
6 - Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat, qui mentionne notamment les conditions du remboursement par anticipation et de résiliation, et un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur. Pour les crédits amortissables à durée déterminée (ce qui est le cas des crédits affectés), est également mentionné le droit pour l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, sans frais, à sa demande à tout moment.
7 - Une rubrique sur le traitement des litiges : la procédure de médiation et ses modalités d'accès, l'article R. 312-35 du code de la consommation (action judiciaire et compétence du tribunal d'instance), l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c'est-à-dire la DGCCRF.
L'assurance (article L. 312-29 du code de la consommation).
Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit vous être remise en même temps que l'offre. Elle comporte les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment le nom et l'adresse de l'assureur, la durée de l'assurance, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'établissement de crédit exige une assurance pour accorder le crédit, la fiche d'informations précontractuelle et l'offre de contrat de crédit doivent mentionner que vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix : c'est la "délégation d'assurance".
Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit doit rappeler les modalités permettant de ne pas y adhérer si vous le souhaitez. C'est généralement une assurance décès et invalidité facultative qui vous est proposée.
Attention : le coût de l'assurance est souvent élevé.
> Pour en savoir plus, consultez la fiche INC J 268 "Achat à crédit et assurance : l'assurance emprunteur". |
Le coût total du crédit
Le contrat de crédit doit indiquer :
Le TAEG ne doit pas être usuraire (article L. 314-6 du code de la consommation), c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser le taux plafond autorisé pour la catégorie de crédit concernée (moins de 3 000€, entre 3 000 et 6 000 €, plus de 6 000€). Le taux de l'usure est calculé chaque trimestre à partir des taux pratiqués sur le marché le trimestre précédent, et publié par la Banque de France.
Si le taux proposé est supérieur au taux de l'usure correspondant à l'opération concernée, des sanctions pénales sont prévues pour le prêteur fautif, notamment un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 €, ou l'une de ces deux peines seulement (article L. 341-50 du code de la consommation). |
A quel moment devez-vous signer l'offre de contrat de crédit ?
Prenez le temps de bien lire l'offre de contrat de crédit avant de la signer, et n'hésitez pas à poser des questions.
Vous n'êtes pas obligé de signer l'offre dès sa remise. Le prêteur doit maintenir les conditions de crédit proposées pendant quinze jours au minimum à compter de la date de remise de l'offre non signée ou de son envoi (article L. 312-18 du code de la consommation). La date doit correspondre à celle du jour où l'offre de crédit vous est remise ou envoyée, qui est le point de départ de la durée de validité. La date d'expiration de la validité doit figurer dans l'offre.
Adressez-vous alors à différents établissements de crédit, et comparez les conditions de prêt qui vous sont présentées.
Vous acceptez l'offre de crédit en la signant. L'offre de contrat de crédit devient alors le contrat de crédit définitif. Faites attention à la date d'acceptation portée sur l'offre de crédit. Vérifiez que l'offre n'est pas antidatée, vous perdriez le bénéfice du délai de rétractation.
- Ne signez jamais un document en blanc.
- N'apposez pas une date antérieure à celle de la signature de l'offre.
- Vérifiez précisément que le vendeur n'ait pas antidaté l'offre de contrat de crédit. En effet, votre signature vaut acceptation de l'offre à la date inscrite dessus. Elle est le point de départ du délai de rétractation. Si l'offre est antidatée, vous perdriez le bénéfice du délai de rétractation.
Ne faites pas de fausses déclarations sur votre solvabilité pour obtenir un crédit.
Prenez le temps d'examiner les différentes possibilités de remboursement.
Le vendeur veut vous faire signer plusieurs contrats de crédit pour un même achat. Est-ce légal ?
Si le montant additionné des contrats de crédit est supérieur au montant total en capital de la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie, le vendeur ou le prestataire de services commet une infraction pénale (article L. 312-30 du code de la consommation). L'inobservation de cette disposition est sanctionnée par une amende de 300 000 € (article L. 341-16 du code de la consommation). En revanche, le vendeur peut valablement vous faire signer plusieurs contrats de crédit pour un même achat si le total des crédits sollicités n'excède pas le montant de l'achat payable à crédit.
Le versement d'un acompte
Pouvez-vous verser un acompte à la commande ? Le versement d'un acompte correspondant à la partie du prix payé au comptant, dès la signature du contrat mais avant l'expiration du délai de rétractation, est autorisé. Le vendeur ou le prestataire de services doit alors vous remettre un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10 du code de la consommation (rappel de l'existence d'un délai de rétractation et de la restitution de l'acompte en cas d'exercice de ce droit) (article L. 312-50 du code de la consommation).
Aucun autre paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu (article L. 312-50 du code de la consommation).
De quel montant doit être l'acompte ? Le montant de la fraction du prix à payer comptant est libre. Il n'existe ni plafond, ni minimum. L'acompte est déterminé par accord entre vous et le vendeur ou le prestataire de services. |
Si vous avez été démarché à domicile, ne versez rien ! L'article L. 312-51 du code de la consommation interdit de façon formelle le versement d'une somme d'argent, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit (même un paiement comptant), avant l'expiration du délai de quatorze jours calendaires (voir ci-dessous). Et cela, quelle que soit la date de livraison du bien ou de fourniture de la prestation de services.
L'agrément de l'emprunteur par le prêteur
Le prêteur est-il obligé de vous accorder le crédit ?
Il n'existe pas de droit au crédit. L'établissement de crédit n'est pas obligé de vous accorder un crédit. Il n'a pas à motiver sa décision.
Le crédit vous est accordé sous réserve d'agrément
Le contrat de crédit ne devient parfaitement formé (c'est-à-dire définitif) qu'à la double condition (article L. 312-24 du code de la consommation) :
- vous n'exercez pas votre droit de rétractation,
- et le prêteur vous fait connaître, de manière expresse, sa décision de vous accorder le crédit, dans un délai de sept jours à compter de la signature de l'offre de crédit. C'est l"agrément".
La demande de crédit est réputée refusée si aucune décision du prêteur n'est parvenue à votre connaissance à l'expiration du délai de sept jours (articles L. 312-24 et L. 312-47 du code de la consommation).
Toutefois, si l'agrément vous parvient après l'expiration de ce délai, vous pouvez toujours en bénéficier si vous le souhaitez.
De même, la mise à disposition des fonds au-delà des sept jours vaut agrément (article L. 312-24 du code de la consommation).
Si la réponse du prêteur ne vous parvient pas directement, contactez le vendeur dans les sept jours après la signature de l'offre : il pourra vous faire connaître la décision prise.
Pendant un délai de sept jours, aucun paiement (sous quelque forme que ce soit) ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, ni par l'emprunteur au prêteur, à l'exception de l'acompte.
Quels sont les effets du refus de prêt ?
Si votre demande de prêt est rejetée, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu (c'est-à-dire annulé) de plein droit et sans indemnité (article L. 312-52 du code de la consommation).
Le vendeur ou le prestataire de services doit vous rembourser, sur simple demande, toute somme que vous auriez versée d'avance sur le prix (article L. 312-53 du code de la consommation).
A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux d'intérêt légal majoré de moitié (article L. 341-10 du code de la consommation).
Le prêt vous a été refusé. Êtes-vous tenu de payer comptant le vendeur ?
L'engagement préalable (clause sur le contrat de vente ou le bon de commande
) de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit (article L. 341-11 du code de la consommation) ; si la clause existe, elle n'a donc aucune valeur.
Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de payer comptant le bien ou la fourniture de services sollicitée lorsque votre demande de crédit a été refusée.
Si le vendeur ou l'établissement de crédit vous propose de souscrire un autre crédit en modifiant les données pour que le crédit soit octroyé, refusez !
Le droit de rétractation de l'emprunteur (article L. 312-19 et suivants du code de la consommation).
Pouvez-vous annuler votre engagement après signature de l'offre de crédit ?
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation pour tout motif, et vous n'avez pas à expliquer votre décision de renonciation au crédit.
Si vous avez signé l'offre de crédit, vous pouvez encore vous rétracter, sans motif, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de votre signature. Ce droit de rétractation est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune clause ne peut vous faire renoncer à ce droit.
Attention, donc, à la date inscrite sur le contrat de crédit. Vérifiez que le contrat n'a pas été antidaté : si c'était le cas, vous perdriez le bénéfice du délai de rétractation.
Vous n'avez pas à motiver votre renonciation au crédit, et votre rétractation ne doit pas être enregistrée dans un fichier (articles L. 312-19 et L. 312-22 du code de la consommation).
Dans quel délai ?
Le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires avec interdiction de délivrer les fonds les sept premiers jours.
Le jour de la signature compte et il n'y a pas de prorogation si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Exemple: vous avez signé le lundi 18 juin, vous pouvez vous rétracter jusqu'au dimanche 1er juillet.
A partir du septième jour de l'acceptation de l'offre de crédit, le prêteur peut vous verser les fonds. Cette faculté risque de rendre illusoire la rétractation pendant les sept jours restant, puisque généralement les fonds sont utilisés. D'autant que la loi prévoit qu'en cas de rétractation, vous devrez rembourser le capital versé, mais aussi les intérêts produits par le capital depuis la date à laquelle il a été versé jusqu'à la date à laquelle il est remboursé. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
Aucune indemnité n'est due au prêteur en cas de rétractation (article L. 312-26 du code de la consommation).
Comment vous rétracter ?
Pour vous rétracter, il vous suffit de retourner à l'établissement de crédit le bordereau de rétractation (formulaire détachable) joint à l'offre de crédit, dûment complété, daté et signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour du délai de rétractation (article L. 312-21 du code de la consommation).
Il s'agit d'un formulaire établi conformément au modèle type joint en annexe de l'article R. 312-9 dudit code.
Vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "Vous annulez le crédit souscrit dans les quatorze jours à compter de la signature du contrat de crédit".
Si vous aviez versé un acompte au vendeur, écrivez-lui pour lui demander le remboursement de l'acompte en vous aidant de la lettre type de l'INC " Vous avez renoncé à un crédit affecté , dans les quatorze jours. Vous demandez le remboursement de l'acompte versé au vendeur".
Conservez une copie du bordereau complété, ainsi que le justificatif d'envoi et l'avis de réception. Avisez également le vendeur ou le prestataire de services par lettre simple.
Comment vous rétracter lorsqu'il n'y a pas eu remise du contrat de crédit ou lorsque vous n'avez pas de bordereau de rétractation ?
Si le bordereau n'est pas annexé à l'offre, vous pouvez envoyer à l'établissement financier une lettre recommandée avec accusé de réception sur papier libre en indiquant, de manière manuscrite, votre décision de vous rétracter conformément à l'article L. 312-19 du code de la consommation.
Reprenez la formulation suivante (annexe à l'article R. 312-9 du code de la consommation) :
« Je soussigné, [nom et prénoms*], déclare renoncer à l'offre de crédit de [montant*] euros que j'avais acceptée le [date*] pour l'acquisition de [précisez le bien acheté ou le service fourni] chez [nom et ville du vendeur ou prestataire de services*]. »
* Ces mentions doivent être écrites de la main de l'emprunteur. N'oubliez pas de dater et de signer votre lettre.
Si vous ne connaissez pas le nom et l'adresse de l'établissement financier, vous pouvez adresser votre décision de rétractation au vendeur, en recommandé avec accusé de réception.
L'absence de bordereau de rétractation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-4 du code de la consommation). C'est-à-dire que, si le crédit est accepté, vous devrez rembourser le capital mais non les intérêts. Cela revient donc à un crédit gratuit.
L'inobservation de l'interdiction d'enregistrer dans un fichier le nom de la personne usant de sa faculté de rétractation expose son auteur à une amende de 300 000 € (article L. 341-15 du code de la consommation).
Quels sont les effets de l'exercice du droit de rétractation ?
Si vous exercez votre droit de rétractation dans un délai de quatorze jours à compter de l'acceptation de l'offre, le contrat de crédit sera résolu (c'est-à-dire annulé) de plein droit ainsi que le contrat de vente ou de prestation de services (article L. 312-52 du code de la consommation).
Si vous exercez votre droit de rétractation entre le huitième et le quatorzième jour, c'est-à-dire après le délai d'indisponibilité des fonds, et que le prêteur a déjà versé les fonds au vendeur, alors vous devrez rembourser au prêteur le capital versé et payer les intérêts cumulés sur ce capital entre la date de versement et la date de remboursement.
Ayant demandé à être livré avant l'expiration du délai de quatorze jours, pouvez-vous vous rétracter ?
Vous souhaitez être livré ou bénéficier de la prestation de services immédiatement, avant l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours.
Faites alors une demande expresse de livraison ou de fourniture anticipée (article L. 312-47 du code de la consommation).
Votre demande doit être écrite, datée et signée de votre main sur le contrat de vente (ou de prestation de services) et doit être rédigée dans les termes suivants :
" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature" (article R. 312-20 du code de la consommation).
Le délai de rétractation de quatorze jours calendaires peut être alors réduit à trois jours minimum :
- Vous êtes livré avant le troisième jour : le délai de rétractation est de trois jours.
- Vous êtes livré entre le troisième et le quatorzième jour : le jour de la livraison devient le dernier jour de votre possibilité de rétractation.
Le vendeur qui remplit lui-même, en votre nom, une demande de livraison ou de fourniture immédiate commet une infraction pénale et sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire 450 € (articles R. 341-11 du code de la consommation et article L. 131-13 du code pénal).
Vous vous rétractez. Que devient le bien livré immédiatement le jour de la commande ?
Vous partez au volant de votre voiture le jour de son achat à crédit, puis vous exercez votre droit de rétractation. Vous devez alors restituer le véhicule au vendeur. Mais c'est à ce vendeur seul de supporter les frais et les risques résultant de son utilisation, par exemple le coût des kilomètres parcourus (article L. 312-47 du code de la consommation).
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires, même si l'objet est laissé sur place (article L. 312-51 du code de la consommation).
4 - L'EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT
Le remboursement du crédit
A partir de quel moment devez-vous commencer à rembourser le crédit ?
Vous commencez à rembourser le crédit uniquement à partir de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services (article L. 312-48 du code de la consommation).
L'envoi, par le vendeur, à l'établissement financier du bon de livraison signé de votre main prouve que la livraison a été effectuée. Les fonds peuvent être versés par le prêteur au vendeur, et le remboursement du crédit devient alors exigible.
Ne signez pas hâtivement le bon de livraison. Vérifiez toujours les documents que l'on soumet à votre signature : certains vendeurs glissent parfois un bon de commande parmi l'ensemble des documents à signer.
Alors que la livraison n'a pas encore eu lieu, l'établissement financier réclame le remboursement du crédit
Ne payez pas. Faites valoir vos droits auprès du prêteur. Vous pouvez lui adresser la lettre type de l'INC "Avant la livraison d'un bien acheté à crédit, votre banque prélève des échéances".
En effet, il lui appartient de prouver que la livraison a eu lieu. Demandez-lui de vous communiquer la photocopie de l'attestation de livraison prétendument signée par vous.
Deux fraudes à la loi ont pu être commises et peuvent expliquer le début des prélèvements.
La première fraude consiste, au moment de la commande, à présenter à votre signature un bon de livraison discrètement mêlé à d'autres documents, que vous signerez par mégarde. Le vendeur est passible des sanctions prévues à l'article 313-1 du code pénal réprimant l'escroquerie, à savoir un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 €.
La seconde fraude consiste, pour le vendeur, à fournir de fausses attestations de livraison à l'organisme prêteur, le vendeur imitant votre signature et commettant ainsi un faux. Le vendeur est passible des sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, à savoir un emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 €.
N'hésitez pas à porter plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de votre domicile. Demandez une copie de votre procès-verbal de plainte (pour en savoir plus, consultez le site du ministère de la justice sur le dépôt de plainte).
La livraison a eu lieu, mais elle est incomplète
Vous n'êtes pas tenu de rembourser le prêteur tant que vous n'avez pas obtenu du vendeur la livraison complète du bien ou de la prestation de services.
La livraison est complètement effectuée lorsque tous les accessoires (et tout ce qui est destiné à l'usage du bien) sont délivrés.
La livraison a eu lieu, mais l'objet livré n'est pas conforme ou est endommagé
- Si vous avez cependant signé le bon de livraison et conservé l'objet : même si vous êtes insatisfait, les remboursements du crédit sont exigibles.
- Si vous avez signé le bon de livraison, mais que vous avez rendu l'objet depuis : vous devez prouver par tout moyen que vous n'êtes pas en possession du bien, et refuser de commencer à rembourser.
- Si vous avez refusé la livraison : faites porter la mention de votre refus sur le bon de livraison. L'établissement financier n'est alors pas en droit d'exiger les remboursements.
Le remboursement par anticipation
Vous pouvez, de votre propre initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en intégralité, le crédit qui vous a été consenti. Vous pouvez à cet effet utiliser la lettre type de l'INC "Vous souhaitez rembourser par anticipation le crédit que vous aviez souscrit".
Le prêteur peut vous réclamer une indemnité sous certaines conditions, plafonnée selon les modalités de l'article L. 312-34 du code de la consommation.
Cette indemnité ne peut être supérieure à 0,5 % ou 1 % du montant remboursé si le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 €, selon le moment du remboursement.
Vous avez des difficultés financières pour rembourser votre crédit
En cas de difficultés financières, prévenez l'établissement de crédit le plus rapidement possible afin d'aménager avec lui vos remboursements. N'attendez pas que la situation se dégrade.
Préparez pour cela des justificatifs de vos difficultés, faites une proposition de réaménagement que vous estimez pouvoir respecter. Vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "Vous demandez des délais de paiement à la banque qui vous a accordé le crédit".
L'établissement de crédit n'est pas obligé d'accepter votre demande. S'il accepte, demandez-lui une confirmation écrite de ce réaménagement.
Il peut vous réclamer une indemnité, mais elle ne doit pas dépasser 4 % du montant des échéances reportées (article D. 312-17 du code de la consommation).
- Si aucun accord n'est trouvé, vous pouvez demander des délais de paiement au juge du tribunal d'instance de votre domicile. Celui-ci peut suspendre vos remboursements pour une durée de deux ans maximum ou réaménager vos mensualités (article L. 314-20 du code de la consommation et article 1343-5 du code civil). Vous n'êtes pas obligé d'être assisté par un avocat.
- Si vous avez de nombreuses dettes et des difficultés pour les rembourser, demandez à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. Pour cela, vous pouvez vous faire assister par une association agréée de consommateurs. Vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "A la suite de difficultés financières, vous déposez un dossier auprès de la commission de surendettement".
En cas de non-paiement des mensualités, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés ; ainsi qu'une indemnité de retard égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation).
L'information en cours de contrat
En cas de modification du taux débiteur, vous devez en être informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur (article L. 312-31 du code de la consommation).
L'établissement de crédit doit vous informer au moins une fois par an du montant du capital restant à rembourser. Cette information doit figurer sur la première page du document qui vous est adressé (article L. 312-32 du code de la consommation).
De plus, vous pouvez demander au prêteur l'envoi, sans frais, d'un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à tout moment durant toute la durée du contrat (article R. 312-10-6°-e du code de la consommation).
L'interdépendance du contrat de vente ou de fourniture de services et du contrat de crédit
L'objet financé par un crédit est défectueux ou le service rendu est mal exécuté
Vous ne devez pas d'autorité interrompre le remboursement du crédit. Seul le juge peut l'ordonner (article L. 312-55 du code de la consommation).
Si les problèmes que vous rencontrez sont importants (par exemple, des défauts qui empêchent le fonctionnement de votre appareil), n'hésitez pas à faire appel au juge d'instance de votre domicile pour faire respecter ou annuler le contrat de vente.
Toutefois, l'action étant engagée contre le vendeur, pour obtenir la suspension des remboursements, vous devrez toujours aviser votre organisme de crédit de votre action en justice. Le tribunal pourra alors autoriser la suspension des remboursements.
Deux situations sont à envisager.
- Le contrat de vente est annulé ou résolu judiciairement (par exemple pour vice caché de la marchandise vendue ou non-exécution des obligations du vendeur).
Le contrat de crédit est alors automatiquement annulé (ou résolu) par le juge. L'établissement financier doit vous restituer toutes les sommes que vous avez versées au titre des remboursements, intérêts, dépôts et autres frais accessoires.
L'annulation du contrat de vente résulte du fait du non-respect des obligations du vendeur : celui-ci pourra être condamné, à la demande du prêteur, à rembourser le prêt à votre place. En outre, l'établissement financier et vous-même pouvez réclamer au vendeur le paiement de dommages et intérêts (article L. 312-56 du code de la consommation).
Par exemple, vous pouvez démontrer que vous avez subi un préjudice si l'annulation de la vente vous a obligé à louer un véhicule, ou à souscrire un abonnement au train.
- Le contrat de vente n'est pas annulé par le juge
Le contrat de crédit reprend alors ses effets et vous ne pourrez pas bénéficier de l'allongement des délais de remboursement correspondant à la durée de l'instance.
Le contrat de vente ou de fourniture de services prévoit des livraisons ou des prestations échelonnées.
Lorsque le crédit est affecté au financement de ventes ou de prestations de services échelonnées dans le temps, vous pouvez vous prévaloir des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation. Vous pouvez cesser de régler vos prochaines échéances de remboursement dès l'interruption de la livraison ou de la prestation de services par le professionnel.
Il faut cependant que l'interruption soit le fait du prestataire, celui-ci ayant cessé d'offrir les prestations prévues au contrat.
Envoyez un courrier de préférence en recommandé avec accusé de réception.
L'objet acheté à crédit est détruit ou volé
Par exemple, votre voiture accidentée est inutilisable. Que vous ayez acheté au comptant ou à crédit, vous êtes propriétaire du bien même si vous le payez en plusieurs fois.
Vous devez continuer de payer vos mensualités : c'est vous qui supportez tous les risques, et non l'établissement financier.
L'établissement financier peut garantir votre prêt par le gage du bien financé
Le gage est une convention par laquelle le débiteur s'engage à remettre au créancier le bien, objet de la dette, en cas de non-paiement de celle-ci. L'organisme de crédit vous accorde un prêt lié à l'acquisition d'un véhicule automobile. Mais il exige en contrepartie une constitution de gage sur le bien vendu. Ce gage doit faire l'objet de la rédaction d'un écrit et être enregistré auprès de la préfecture de police qui délivre le certificat d'immatriculation (« carte grise »). La formalité d'inscription est souvent effectuée par le créancier. Lorsque vous aurez acquitté intégralement le paiement du crédit, l'établissement prêteur ou vous-même ferez procéder à la radiation de cette inscription. En cas de non-paiement aux échéances, le créancier gagiste peut demander en justice la remise du bien gagé, afin de le garder ou de le faire vendre aux enchères, huit jours après une signification qui vous aura été faite. |
Lorsque le véhicule est gagé, vous ne pouvez pas le vendre tant que vous n'avez pas entièrement remboursé le crédit, à moins que vous ne demandiez à l'établissement financier de renoncer au gage, et qu'il l'accepte.
Vous pouvez vous porter caution pour un ami ou un proche qui a souscrit un crédit affecté
Ne signez pas un engagement de caution à la légère. Se porter caution est un engagement financier et non pas simplement moral. En effet, si l'emprunteur principal cesse ses remboursements, c'est vous, en tant que caution, qui serez poursuivi par l'établissement financier et devrez payer à sa place.
Si vous vous engagez comme caution simple, vous ne serez poursuivi que si les biens du débiteur sont insuffisants pour couvrir sa dette. En revanche, si vous êtes caution solidaire, vous pourrez être poursuivi dès que le débiteur principal aura été mis en demeure de payer par le créancier.
Votre engagement au titre de caution doit être formalisé
Un exemplaire du contrat de crédit doit vous être remis lors de votre demande de prêt (article L. 312-18 du code de la consommation). Il doit être accompagné d'un bordereau de rétractation et comporter l'ensemble des mentions obligatoires.
La formule type de l'engagement de caution doit être complétée des mentions relatives à l'identité des parties (caution, prêteur, emprunteur) et au montant de l'engagement de paiement souscrit.
La signature de l'acte de cautionnement ne suffit pas. Vous devez obligatoirement reproduire sur le contrat de cautionnement, de votre main et dans son intégralité, une mention dont le contenu est imposé par les articles L. 314-15 et L. 314-16 du code de la consommation :
"En me portant caution de X ...dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ...n'y satisfait pas lui-même".
Et si le prêteur demande un cautionnement solidaire, il faut ajouter une autre mention manuscrite, ainsi libellée :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ....».
L'établissement financier ne peut détourner cette procédure en vous demandant d'indiquer une phrase différente ou d'ajouter une phrase supplémentaire. Si vous n'avez pas rédigé de votre main et en son entier la formule adéquate, votre engagement est nul de plein droit.
Vous bénéficiez des dispositions protectrices du code de la consommation. À ce titre, vous disposez d'un droit de rétractation, tout comme l'emprunteur principal.
5 - LES RECOURS ET LES SANCTIONS
Vos recours
Les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public (article L. 314-26 du code de la consommation). On ne peut pas y déroger.
Les recours amiables
En cas de litige avec votre prêteur, écrivez, dans un premier temps, à votre interlocuteur habituel au sein de l'établissement de crédit. En cas de non-réponse ou de désaccord, écrivez alors au service clientèle ou réclamation de cet établissement.
Enfin, si ces démarches ne vous donnent pas satisfaction, vous pouvez saisir le médiateur désigné par votre établissement de crédit, ou "le médiateur de la consommation" dans un délai d'un an à compter de votre réclamation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les coordonnées du service clientèle et du médiateur doivent figurer sur votre contrat de crédit, votre relevé de compte et sur le site web de votre établissement de crédit : ils doivent comporter une rubrique sur le traitement des litiges et la procédure de médiation. Vous pouvez aussi consulter le site "Médiation de la consommation".
Faites-vous au besoin aider dans vos démarches par une association agréée de consommateurs ou un professionnel du droit.
Vous pouvez utiliser la lettre type de l'INC "Vous saisissez le médiateur bancaire pour règler un litige avec votre banque".
Récapitulez clairement les faits de votre litige ainsi que les démarches déjà effectuées, et joignez-y les photocopies des pièces justificatives.
Les recours judiciaires
Vous pouvez décider d'agir en justice. Pour tous les litiges liés au crédit à la consommation, relevant du code de la consommation, le tribunal d'instance est compétent (article R. 312-35 du code de la consommation).
Vous n'êtes pas obligé d'être assisté par un avocat.
Vous pouvez saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe l'établissement prêteur. Mais vous pouvez aussi saisir le tribunal d'instance du lieu où vous demeuriez au moment de la conclusion du contrat de crédit (votre domicile), ou celui de la survenance du fait dommageable (article R. 631-3 du code de la consommation).
Si vous exercez une action en nullité du contrat pour vice du consentement, vous devez le faire dans un délai de cinq ans. Il s'agit du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Si vous exercez une action pour demander la déchéance du droit aux intérêts, vous devez le faire dans un délai de cinq ans (article L. 110-4 du code de commerce).
Le point de départ du délai de prescription en cas d'irrégularité de l'offre de crédit est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office l'irrégularité du contrat de crédit.
Vous pouvez vous adresser à une association de consommateurs agréée pour qu'elle vous aide dans vos démarches. Vous pouvez aussi vous faire aider par un professionnel du droit.
Les recours du prêteur
En cas de non-paiement des mensualités, l'établissement prêteur peut vous poursuivre dans un délai préfix de deux ans (c'est-à-dire un délai ni suspensif, ni interruptif), à peine de forclusion (dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir, entraînant la perte du droit d'agir en justice), à compter de l'événement qui lui a donné naissance (article R. 312-35 du code de la consommation), à savoir :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu :
- après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés,
- ou après adoption du plan conventionnel de redressement,
- ou après décision de la commission de surendettement imposant les mesures recommandées ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures recommandées.
Ce délai biennal, dit de forclusion, court sans qu'il soit possible de le suspendre ou de l'interrompre.
Si vous recevez une ordonnance portant injonction de payer, signifiée par le biais d'un huissier de justice, vous devez réagir rapidement. Vous pouvez contester sur le fond ou demander des délais de paiement.
Vous pouvez être inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Les sanctions (articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation)
Quel que soit le mode de distribution du crédit, notamment en cas d'intervention d'un intermédiaire (vendeur ou prestataire de service), le prêteur est responsable de plein droit à votre égard en ce qui concerne l'octroi du crédit (article L. 312-27 du code de la consommation).
Vous pouvez agir contre le prêteur s'il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation (voir ci-dessus).
Vous pouvez signaler les manquements du prêteur à la réglementation en saisissant, selon votre département, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
La déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-2 du code de la consommation)
Le prêteur est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts (c'est-à-dire que vous ne devez rembourser que le capital, sans les intérêts, l'opération étant équivalente à un crédit gratuit) dans les cas suivants :
- s'il ne vous communique pas les informations précontractuelles, notamment au moyen de la fiche d'informations précontractuelle (article L. 341-1 du code de la consommation),
- s'il ne vous remet pas et ne vous fait pas signer (ou valider par voie électronique) la fiche de dialogue (article L. 341-3 du code de la consommation),
- s'il ne vous remet pas un contrat satisfaisant aux conditions posées par le code de la consommation et relatives à l'offre de contrat (article L. 341-4 du code de la consommation) et au contrat de crédit.
La déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts (article L. 341-2 du code de la consommation).
Le prêteur est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, selon l'appréciation et la proportion fixée par le juge :
- en cas de non-respect du devoir d'explication ou de vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
- en cas de défaut d'information préalable sur la survenance et les incidences d'une modification du taux débiteur,
- en cas d'absence d'accord exprès du consommateur pour payer à crédit avec une carte de fidélité ou de paiement associée à un crédit renouvelable.
Vous n'êtes alors tenu qu'au remboursement du capital. Si vous avez déjà versé des intérêts, les sommes correspondantes doivent vous être restituées, ou elles sont imputées sur le capital restant dû. Elles sont, de plus, majorées de l'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement (article L. 341-8 du code de la consommation).
Les sanctions pénales
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'exposent à une amende de 1 500 € (article L. 311-49 du code de la consommation) :
- en cas d'absence d'offre alternative au crédit renouvelable, lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente ou à distance et qu'il sert à financer un bien ou un service d'un montant supérieur à 1 000 €,
- en cas de subordination du bénéfice des avantages commerciaux ou promotionnels offerts par une carte de fidélité à l'utilisation du crédit de cette carte.
Le prêteur ou le vendeur qui réclamerait ou recevrait de l'emprunteur un paiement, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de sept jours sera puni d'une amende de 300 000 € (article L. 341-12 du code de la consommation).
L'intermédiaire de crédit risque la même amende de 300 000 € et/ou un emprisonnement d'un an (article L. 342-5 du code de la consommation).
Les intermédiaires de crédit seront punis d'une amende de 150 000 € (article L. 342-4 du code de la consommation) :
- si les publicités qu'ils diffusent n'indiquent pas de manière apparente l'étendue de leurs pouvoirs,
- si les frais éventuels dus par l'emprunteur n'ont pas été convenus par écrit ou sur un support durable avant la conclusion du contrat.
6 - POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche pratique INC J 23 "Le crédit renouvelable"
Fiche pratique INC J 196 "Le prêt personnel"
Indices et repères
Adresses utiles
Les associations de consommateurs agréées
Le site "mesquestionsdargent.fr" de la Banque de France
Corinne Lamoussière-Pouvreau,
Juriste à l'Institut national de la consommation